Article L612-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version03/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 5

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
46 textes citent l'article

Commentaires8


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du Code de la sécurité intérieure prévoient également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales en cas d'application des peines susmentionnées.

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Décisions119


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2014, n° 1402066
Rejet

[…] Y, a sollicité le renouvellement de son autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure en application des dispositions de l'article L. 612-9 du même code ; que, par décision du 9 avril 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a rejeté sa demande ; […]

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  • Agrément·
  • Recours administratif·
  • Juge des référés·
  • Commission·
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  • Sécurité publique·
  • Autorisation·
  • Casier judiciaire·
  • Contrôle·
  • Sécurité privée

2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL21963, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : » L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire () « . […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Responsabilité et illégalité·
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  • Agrément·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Activité·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 4 janvier 2024, n° 2201604
Rejet

[…] 9. […] D à la formation précitée, les requérants n'établissent pas que ce dernier détenait effectivement l'un des documents mentionnés par les dispositions précitées de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et par lesquels les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure justifient de leur aptitude professionnelle. […]

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