Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 5
L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1.
Commentaires • 8
Décisions • 119
[…] Y, a sollicité le renouvellement de son autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure en application des dispositions de l'article L. 612-9 du même code ; que, par décision du 9 avril 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a rejeté sa demande ; […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : » L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire () « . […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 4 janvier 2024, n° 2201604
[…] 9. […] D à la formation précitée, les requérants n'établissent pas que ce dernier détenait effectivement l'un des documents mentionnés par les dispositions précitées de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et par lesquels les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure justifient de leur aptitude professionnelle. […]
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L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du Code de la sécurité intérieure prévoient également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales en cas d'application des peines susmentionnées.
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