Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 5
L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1.
Commentaires • 9
L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du Code de la sécurité intérieure prévoient également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales en cas d'application des peines susmentionnées.
Lire la suite…Décisions • 119
[…] Y, a sollicité le renouvellement de son autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure en application des dispositions de l'article L. 612-9 du même code ; que, par décision du 9 avril 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a rejeté sa demande ; […]
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[…] — à titre subsidiaire, elle démontre remplir les conditions d'attribution de l'autorisation prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, notamment au regard du principe d'exclusivité posé par l'article L. 612-2 du même code ;
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3. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL21963, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : » L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire () « . […]
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À l'occasion de la gestion de dossiers de litiges contre le CNAPS et de visites organisées auprès de clients sur le terrain, j'ai eu l'occasion de prendre la mesure d'un constat qu'il faut exposer sans ambages : trop d'agents de sécurité ayant fait le choix de devenir entrepreneurs individuels ne sont pas en conformité avec la règlementation prévue par le Code de la sécurité intérieure (CSI). […] Une exigence identique s'applique s'agissant de l'autorisation d'exercice, encadrée par les articles L612-9 à L612-19 du CSI, […] en violation des articles L612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; (…) ».
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