Article L612-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version03/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 5

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
46 textes citent l'article

Commentaires9


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du Code de la sécurité intérieure prévoient également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales en cas d'application des peines susmentionnées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions119


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2014, n° 1402066
Rejet

[…] Y, a sollicité le renouvellement de son autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure en application des dispositions de l'article L. 612-9 du même code ; que, par décision du 9 avril 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a rejeté sa demande ; […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Recours administratif·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Activité·
  • Sécurité publique·
  • Autorisation·
  • Casier judiciaire·
  • Contrôle·
  • Sécurité privée

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 avril 2023, 21VE01431, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, elle démontre remplir les conditions d'attribution de l'autorisation prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, notamment au regard du principe d'exclusivité posé par l'article L. 612-2 du même code ;

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Sécurité privée·
  • Transport·
  • Fond·
  • Agrément·
  • Maintenance·
  • Sociétés·
  • Autorisation

3CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL21963, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : » L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire () « . […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Accès aux professions·
  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Activité·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).