Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
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Décisions • 17
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne () ». […]
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[…] 11. Il résulte de ce qui précède que M me B est fondée à soutenir qu'en procédant au retrait de sa carte professionnelle, la CNAC a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 6 avril 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner au CNAPS de communiquer à la requérante le dossier et les pièces de l'enquête administrative diligentée à son encontre.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2015, n° 1500393
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] (…) 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. » ; qu'aux termes de l'article L. 612-1 du même code : « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, […] qu'aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Lorsque l'activité mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 612-1, […]
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