Article L612-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version03/07/2014
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Version02/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 I (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 3 juillet 2014
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Décisions17


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL21963, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne () ». […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Accès aux professions·
  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Activité·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 2 avril 2024, n° 2201991
Annulation

[…] 11. Il résulte de ce qui précède que M me B est fondée à soutenir qu'en procédant au retrait de sa carte professionnelle, la CNAC a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 6 avril 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner au CNAPS de communiquer à la requérante le dossier et les pièces de l'enquête administrative diligentée à son encontre.

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    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2015, n° 1500393
    Rejet

    […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] (…) 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. » ; qu'aux termes de l'article L. 612-1 du même code : « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, […] qu'aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Lorsque l'activité mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 612-1, […]

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    • Ressortissant·
    • Activité·
    • Refus·
    • Accord·
    • Stipulation·
    • Liberté fondamentale·
    • Erreur·
    • Droit d'asile·
    • Séjour des étrangers·
    • Asile
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