Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 10
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne () ». […]
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[…] 11. Il résulte de ce qui précède que M me B est fondée à soutenir qu'en procédant au retrait de sa carte professionnelle, la CNAC a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 6 avril 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner au CNAPS de communiquer à la requérante le dossier et les pièces de l'enquête administrative diligentée à son encontre.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2015, n° 1500393
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] (…) 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. » ; qu'aux termes de l'article L. 612-1 du même code : « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, […] qu'aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Lorsque l'activité mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 612-1, […]
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