Article L612-15 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.
Le prestataire lui communique ces informations sans délai.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du Code de la sécurité intérieure prévoient également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales en cas d'application des peines susmentionnées.

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Décisions30


1Tribunal de commerce de Saint-Malo, 25 novembre 2014, n° 2013001687

[…] La société AUXIGA n'a pas été agréée en qualité de société de surveillance et de gardiennage ; les certificats de tierce détention émis par la société AUXIGA ne reproduisent ni l'identification de l'autorisation administrative prévue par l'article L.612-15 du Code de la Sécurité intérieure, ni les termes de l'article L.612-4 du même Code ; en l'absence des agréments et autorisations, elle ne pouvait être mandatée par les banques pour assurer le gardiennage et la surveillance des meubles gagés, sauf à violer les dispositions de l'article L.617-4 du Code de la Sécurité intérieure et ne peut être un tiers convenu au sens de l'article 2337 du Code civil.

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 4 janvier 2024, n° 2201604
Rejet

[…] A, en une violation du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, en l'emploi de deux salariés sur des fonctions de télésurveillance alors qu'ils ne disposaient pas de la carte professionnelle les y habilitant, en la remise aux salariés de cartes professionnelles non conformes aux prescriptions de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure et en la délivrance de documents ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 612-15 du même code. […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT00368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) » et aux termes de l'article L. 612-25 du même code : « (…) l'entreprise dont certains salariés sont chargés, […] L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15. ». […]

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