Article L613-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 II, al. 1 et 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 21 décembre 2022, n° 2106403
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure : « Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés () sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12. ». […]

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