Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de transport de fonds / Sous-section 1 : Tenue et port d'arme
Article L613-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 28
Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
Commentaires • 3
C'est ainsi qu'a été consacré, par l'article 4 de la loi DCRA, désormais codifié à l'article L. 111-2 du CRPA, le droit de toute personne « de connaître le prénom, le nom, […] tenus de porter une bande patronymique, ou encore, en dehors de la fonction publique, pour les agents privés de sécurité (arrêté du 18 juillet 2023 pris pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure) - mais pas, par exemple, pour les douaniers ou les policiers municipaux. […] La portée des dispositions réglementaires relatives au port du « RIO » En résumé, […]
Lire la suite…Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure serait donc complété par les mots : « à l'exclusion du transport par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions des articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice
Lire la suite…Décisions • 11
[…] — porter cette indemnité de salissure à l 100 euros nets par an, […] Il résulte de l'article 17 de l'accord national professionnel étendu du transport de fonds et de valeurs du 5 mars 1991, dans sa rédaction issue de l'avenant étendu du 16 juin 2000, comme des dispositions du décret n°2000-376 du 28 avril 2000, codifiées notamment sous l'article L613-8 du code de la sécurité intérieure, que les convoyeurs de fonds doivent porter durant leur service une tenue distinctive et être équipés d'un gilet pare-balles, les éléments constitutifs de ces tenues étant « fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles ».
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[…] S'agissant en premier lieu du grief tenant à la violation du principe d'exclusivité, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur () ".
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4 août 2022, n° 2204505
[…] 3. D'autre part, l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que « l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.() »
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Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les limites de l'arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure et souhaiterait obtenir des informations sur la possibilité d'envisager des dérogations, particulièrement pour des secteurs tels que le luxe, où la discrétion des agents de sécurité privée est impérative pour répondre aux exigences spécifiques des donneurs d'ordre.
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