Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 4 : Activités de vidéoprotection
Article L613-13 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12.
Commentaires • 2
Les dispositifs de vidéoprotection mis en oeuvre par les collectivités, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant de leur responsabilité, sont strictement encadrés par les dispositions législatives et réglementaires inscrites aux articles L223-1 à L223-9 ; L251-1à L251-8 ; L252-1 à L252-7 ; L 253-1 à L 252-5 ; L254-1 et L613-13 du code de la sécurité intérieure et son décret d'application 96-926 du 17 octobre 1996. […] Enfin, l'article L254-1 prévoit les sanctions pénales au non respect de la réglementation allant jusqu'à 45 000 € d'amende et trois ans d'emprisonnement. Le législateur a, par ces textes, organisé un cadre juridique particulièrement précis et contraignant applicable à tout système quelles que soient sa finalité et son importance.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne () ». […] Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : « Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend également les justifications requises par l'article L. 612-7 () ».
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[…] l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure dispose : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L 611-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. / L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, […] le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; / 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT00368, Inédit au recueil Lebon
[…] aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. (…) » et il résulte de l'article R. 612-18 du même code que : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle./ L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. […]
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En effet, conformément aux articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 et L. 613-13 du code de sécurité intérieure et à l'arrêté du 3 août 2007, toute caméra devant être déployée sur le territoire et filmant la voie publique doit faire l'objet d'une déclaration préfectorale, approuvée par arrêté. Le dossier, créé en concertation avec les forces de l'ordre (commissariat ou gendarmerie), est soumis en commission préfectorale, qui octroie les autorisations. Le délai d'instruction est en moyenne de deux mois et plus entre le dépôt du dossier et la réception de l'arrêté d'autorisation.
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