Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 1 : Dispositions générales
Article L622-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2200627
[…] 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ». Aux termes de l'article L. 622-4 du même code : « Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. () ».
Lire la suite…
Une disposition de la loi du 24 juillet 2019, issue d'un amendement parlementaire, réécrit à cette fin l'article L 6152-5-1. […] Leur requête constitue ainsi une nouvelle illustration des « QPC de jalousie », qui vous sont désormais familières17. 13 Le III de l'article L. 6154-2 précise qu'en cas de départ temporaire ou définitif, […] ainsi qu'il a été dit, critiquées qu'en tant qu'elles permettent aux praticiens hospitaliers de déroger au principe de l'interdiction de dépassement d'honoraires posé au 4° du I de l'article L. 6112-2. […] Il en est ainsi, par exemple, pour les membres des forces de sécurité intérieure qui souhaitent exercer une activité privée de sécurité (Art L 622-4 CSI). […]
Lire la suite…