Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L622-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] D'une part, aux termes de l'article 91 du décret du 22 décembre 2011 : « Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1 er janvier 2012 ». […] Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi (…) ». L'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, créé par ordonnance du 12 mars 2012 dispose que : " Dans chaque région, […] L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, L. 612-12, […] L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, […]
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[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 622-18 du code de la sécurité intérieure : « Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. (…) ». L'article L. 622-9 du même code dispose que : « L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire ».
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3. Tribunal administratif de Rouen, 19 mars 2015, n° 1301117
[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la sécurité intérieure : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, L. 612-12, L. 612-20, […] L. 612-24, L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-9, L. 622-11, […]
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