Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité.
En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.
[…] sans reconnaitre que le manquement avait été commis de bonne foi sur le fondement d'une analyse cohérente de l'article R. 622-16 du code de la sécurité intérieure ; […] aux termes de l'article L. 622-18 du code de la sécurité intérieure : « Tout document informatif, […] émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. (…) ». L'article L. 622-9 du même code dispose que : « L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire ».
[…] Mme [B] fait état d'un rapport d'enquête privée du 29 août 2022, qui constate 'sans équivoque qu'il s'agit bien de son adresse et qu'il y séjourne constamment'. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'allègue M. [B], la société d'enquête privée [18] a les diplômes requis et que son activité est conforme à l'article L622-18 du code de la sécurité intérieure. […] Constate l'accord des parties sur l ' attribution du bien situé à [Localité 28] au profit de Mme [B],