Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article L622-19 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 4° ou 5°.
En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Commentaires • 8
L'article 23 modifie les articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure afin d'instaurer une condition de durée de détention d'un titre de séjour pour les étrangers souhaitant exercer une activité privée de sécurité.
Lire la suite…Pour examiner la constitutionnalité de cette différence de traitement, le Conseil a tout d'abord rappelé qu'« il résulte des dispositions des articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure que l'exercice des activités privées de sécurité est interdit aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi qu'à celles dont il résulte d'une enquête administrative que leur comportement ou leurs agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] 2°) de mettre à la charge de M me E… la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l'administration était en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure ; – l'ancienneté et le caractère isolé d'une condamnation ne sauraient être retenus comme circonstances atténuantes ; – il faut raisonner comme en matière de sécurité privée ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Au soutien de ses prétentions, après avoir rappelé à titre liminaire que l'inspecteur du travail a visé l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure alors que ce texte n'est pas applicable en l'espèce, elle expose que :
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1908550
[…] 20. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 625-11 du code de la sécurité intérieure : « I. Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19 () ».
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