Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article L622-19 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 2
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 3
Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 4° ou 5°.
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Commentaires • 8
L'article 23 modifie les articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure afin d'instaurer une condition de durée de détention d'un titre de séjour pour les étrangers souhaitant exercer une activité privée de sécurité.
Lire la suite…41. […] cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506242&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, dont le respect est attesté par la délivrance d'une carte professionnelle. […] cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506242&dateTexte=&categorieLien=cid">4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et le 2° bis de l'article L. 622-19 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. […] 51. L'article 29 modifie l'L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, créés par le paragraphe I de l'article 47, doivent être remplacés par les mots « à l'article L. 242-6 ».
Lire la suite…Décisions • 36
[…] 2°) de mettre à la charge de M me E… la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l'administration était en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure ; – l'ancienneté et le caractère isolé d'une condamnation ne sauraient être retenus comme circonstances atténuantes ; – il faut raisonner comme en matière de sécurité privée ;
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[…] Au soutien de ses prétentions, après avoir rappelé à titre liminaire que l'inspecteur du travail a visé l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure alors que ce texte n'est pas applicable en l'espèce, elle expose que :
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 17MA04225, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article 91 du décret du 22 décembre 2011 : « Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1 er janvier 2012 ». […] Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi (…) ». L'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, créé par ordonnance du 12 mars 2012 dispose que : " Dans chaque région, […] L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, […] L. 622-13, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 ; […]
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