Article L624-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 31 II 1° (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2013, n° 11/12354
Infirmation

[…] Considérant que la société SAMSIC SECURITE produit les textes visés R ses écritures, lesquels se trouvent aujourd'hui abrogés, les mêmes exigences ayant cependant été reprises par l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure créé par ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et sanctionnées par l'article L. 624-2 du même code ; qu'en application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, les références à des dispositions abrogées par ladite ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la sécurité intérieure applicables à la date de la reprise du personnel concerné ;

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  • Licenciement·
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  • Heures supplémentaires

2Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2013, n° 13/10013
Infirmation

[…] Considérant que la société SAMSIC SECURITE produit les textes visés V ses écritures, lesquels se trouvent aujourd'hui abrogés, les mêmes exigences ayant cependant été reprises par l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure créé par ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et sanctionnées par l'article L. 624-2 du même code ; qu'en application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, les références à des dispositions abrogées par ladite ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la sécurité intérieure applicables à la date de la reprise du personnel concerné ;

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