Article L633-2 du Code de la sécurité intérieure
Article L633-1Article L633-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2016

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Décisions6

1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 août 2013, n° 1303699Rejet

[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.633-2 du code de la sécurité intérieure : « Les commissions régionales d'agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales. » ; qu'aux termes de l'article L.633-3 du même code : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2013, n° 1306054Rejet

[…] 54-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 633-2 du même code : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 30 juillet 2013, n° 1301771Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.633-2 du code de la sécurité intérieure : « Les commissions régionales d'agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales. » ; qu'aux termes de l'article L.633-3 du même code : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y.

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