Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Contrôles / Section 1 : Exercice du contrôle
Article L634-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 2
En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 2. Aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. […]
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[…] L. 634-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le non-respect de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense et méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5 octobre 2015, n° 1505674
[…] — la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que le responsable des lieux n'a pas été avisé du contrôle effectué le 12 avril 2014 au stade des Alpes et de sa faculté de refuser cette visite ; cette visite s'est faite hors de sa présence ;
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B. Limites et défis potentiels. […] L'Article L634-2 du Code de la sécurité intérieure pourrait être interprété comme un encouragement à l'adoption de telles méthodes innovantes, pour une formation plus immersive et pratique [27]. VII. Conclusion.
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