Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)
L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
[…] Selon l'article L724-1 du code de la sécurité intérieure « les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. […] Ces réserves sont composées, « sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve » (Article L724-3), l'article L724-4 prévoyant que « l'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. […]