Article L724-4 du Code de la sécurité intérieure
Article L724-3Article L724-5
Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

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Décision • 1

1. CADA, Conseil du 28 mars 2024, Mairie de La Verdière, n° 202401738

[…] Selon l'article L724-1 du code de la sécurité intérieure « les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. […] Ces réserves sont composées, « sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve » (Article L724-3), l'article L724-4 prévoyant que « l'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. […]

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Documents parlementaires • 9

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Sur l'article 41 bis, renuméroté article 113, modifie l'article L724-4 Code de la sécurité intérieure
Face à la crise sanitaire de la Covid-19 les communes ont pu s'appuyer sur la mobilisation des membres de la réserve citoyenne qui a démontré sa pertinence et son efficacité. Cependant la durée d'engagement est aujourd'hui limitée à 15 jours ouvrés par année civile. Cette durée ne parait pas suffisante pour aider les communes à faire face aux situations de crise sanitaire. C'est pourquoi cet amendement propose de permettre aux communes d'étendre à 30 jours ouvrés maximum la durée d'engagement dans la réserver citoyenne en cas de crise sanitaire. L'amendement prévoit la possibilité pour les … Lire la suite…

Sur l'article 41 bis, renuméroté article 113, modifie l'article L724-4 Code de la sécurité intérieure
L'article 41 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Lire la suite…

Sur l'article 1er a, renuméroté article 1, modifie l'article L724-4 Code de la sécurité intérieure
Le projet de loi met implicitement fin au régime de gestion de la crise sanitaire défini par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu'au régime de l'état d'urgence sanitaire défini par le chapitre 1 er bis du titre II du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique issu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ces deux régimes juridiques dérogatoires au droit commun conférant des pouvoirs exceptionnels au Gouvernement deviennent ainsi caducs. Toutefois, le Gouvernement … Lire la suite…
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