Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en œuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.
médicale urgente » ; 43° A l'article R. 1424-47 : a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; » b) Au 3°, les mots : « de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure » ; 44° Les articles R. 1424-48, […] 46° Le second alinéa de l'article R. 1424-51 est supprimé ; 47° L'article R. 1424-52 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] 6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, […]
Lire la suite…Article R1424-102 NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, […] notamment en application d'une convention avec une autre collectivité territoriale ; 2° Du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; 3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure. […] Article R1424-103 NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, […] sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1115-5 du présent code.
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Article R1424-47 Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision : 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ; 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; […] sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
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