Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES / Chapitre II : Opérations de secours / Section 1 : Direction des opérations de secours
Article L742-7 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions du présent livre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.
Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours.
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent titre sont exercées dans la zone de défense et de sécurité de Paris par le préfet de police.
Commentaires • 2
[…] Surtout, la CAA traite ensuite de la question de la note de synthèse. […] D'une part, aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : » Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. « . […] Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : » Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 « . […] Acte faisant grief, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 » ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;
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[…] 5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 » ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2013, n° 1304061
[…] 5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 » ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;
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- Sécurité·
- Salubrité
[…] la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail permet de déroger aux règles qu'elle fixe dans des cas exceptionnels, comme lors de l'été dernier, marqué par des incendies considérables (article 17-2.) […] Toutefois, en pratique, […] certains services d'incendie et de secours sont confrontés à des difficultés pour rémunérer leurs agents, alors qu'ils ne disposent déjà que de marges de manœuvre très étroites dans la gestion du temps de travail dès lors que c'est l'Etat qui est à l'origine de l'ordre d'intervenir, sur le fondement des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure. […]
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