Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 2 : Collectionneurs
Article L312-6-2 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 23
1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.