Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Article L314-2-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 16BX03625, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l'objet d'une perquisition ordonnée sur le fondement de l'article 11 de la loi susvisée du 3 avril 1955 modifiée, au cours de laquelle a été découvert, à son domicile, un pistolet à un coup de calibre 12/50 mm, classé en catégorie C – 3° (armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques) selon la législation applicable. Il est constant que cette arme n'était pas déclarée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-4-1 et L. 314-2-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction alors applicable, l'infraction ainsi constituée étant passible, […]
Lire la suite…- Police des aérodromes·
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[…] Ces différentes catégories définissent les différentes armes qui peuvent être acquises (en fonction de leur potentiel létal), sous conditions, par des particuliers. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539944&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
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