Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / Chapitre IV : Enquêtes administratives / Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
Article R114-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 3
Commentaires • 2
Un second, défini à l'article L114-1 du Code de la Sécurité intérieure, plus ancien, qui vise (outre de nombreux emplois publics dans le domaine de la souveraineté de l'Etat, de la sécurité ou de la défense) : les emplois privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense ; […] Il était déjà prévu ici que les décisions administratives les concernant en matière de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation (listées aux articles R114-1 et suivants du CSI), puissent être précédées d'enquêtes administratives préalables destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagé
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[…] 36-03-01 […] Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (…) : 3° Le cas échéant, […] il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire (…) » ; que l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les décisions administratives de recrutement, […] (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées » ; qu'aux termes de l'article R 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, […]
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[…] — il était fondé à consulter le fichier du système de traitement des infractions constatées (STIC) ainsi que le casier judiciaire de l'intéressé sur le fondement des articles L. 234-1, R. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1514761
[…] 36-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, […] soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées » ; qu'aux termes de l'article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, […]
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[…] Cela est-il transposable aux activités visées aux articles L114-1 et R114-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure, pour lesquelles des enquêtes administratives (SNEAS) sont prévues ? […] […]
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