Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1
Les représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein du conseil d'orientation réalisent chaque année un rapport sur les études produites et sur les travaux statistiques engagés par l'observatoire. Ce rapport écrit, pouvant contenir des préconisations, est discuté lors d'une séance spécifique du conseil d'orientation et annexé au procès-verbal de la séance.