Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.
Rappelons que ces 3 décrets du 2 décembre 2020 avaient été publiés le 4 décembre 2020 qui renforcaient le fichage en France en modifiant les catégories de données pouvant être collectées telles qu'autorisées par les articles R. 236-2, […] permet pour sa part de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives au moyen du recueil et de l'exploitation d'informations nécessaires pour répondre aux demandes dévolues au renseignement territorial conformément aux dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] et également "« 2°) c) Identifiants utilisés (pseudonymes, […] - le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du CSI ; […]
Lire la suite…[…] officiel qui renforcent le fichage en modifiant les catégories de données pouvant être collectées telles qu'autorisées par les articles R . 236-2, […] permet pour sa part de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives au moyen du recueil et de l'exploitation d'informations nécessaires pour répondre aux demandes dévolues au renseignement territorial conformément aux dispositions des articles R . 114-2 à R . 114-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] et également "« 2°) c) Identifiants utilisés (pseudonymes, […] - le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231 […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-21 et suivants ; […] - le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du CSI ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. […] la chambre de l'instruction reconnaît d'ailleurs expressément qu'il « n'est pas établi que l'officier de police judiciaire ayant inscrit le véhicule au FOVeS était habilité par son chef de service » ; ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 222-1, L. 233-1, L. 233-2, R. 231-5, R. 231-7, R. 231-10 du code de la sécurité intérieure, et de l'article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé des données à caractère personnel déterminé. »
[…] * elle méconnaît l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 et les articles R. 231-5 et R. 231-11 du code de la sécurité intérieure. […] O R D O N N E :
[…] laquelle n'a pas fait l'objet d'une publication selon les modalités prévues à l'article R. 312-7 et suivants du CRPA, […] V. […] Il est également soutenu qu'en demandant l'inscription systématique des personnes ayant fait l'objet d'une OQTF au fichier d'information Schengen (SIS), la circulaire du 17 novembre méconnaîtrait l'article R. 231-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui prévoit que seules les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire peuvent être enregistrées dans ce fichier. […] Rappelons qu'aux termes de l'article R. 744-8 de ce code, « lorsqu'en raison de circonstances particulières, […]
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