Article R236-7 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 5 décembre 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447513
Rejet

[…] 52. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'association La Quadrature du Net, l'article R. 236-7 du code de la sécurité intérieure relatif au journal des opérations effectuées dans le traitement n'a par lui-même ni pour objet ni pour effet d'autoriser le rapprochement du traitement EASP avec d'autres traitements.

 Lire la suite…
  • Référence aux jugements de condamnation·
  • Méconnaissance par le traitement easp·
  • Droits civils et individuels·
  • 777-3 du cpp)·
  • Conséquence·
  • Décret·
  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Sécurité publique·
  • Enquête
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