Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"
Article R236-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1510 du 2 décembre 2020 - art. 6
I. - Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.
III. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — rien ne justifie que des données le concernant soient collectées au sein du fichier EASP, dès lors qu'il n'a jamais été informé de ce qu'il aurait fait l'objet d'une enquête administrative et que des données le concernant pourraient être collectées au sein de ce fichier, ainsi que l'exige l'article R. 236-9 du code de la sécurité intérieure ;
Lire la suite…- Fichier·
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[…] 9. D'une part, si, en vertu du a) du 5° de l'article R. 236-2 du code de la sécurité intérieure, tel que modifié par le décret attaqué, les collectivités territoriales au sein desquelles des personnes physiques ayant fait l'objet d'une enquête administrative sont susceptibles d'être mentionnées dans le traitement, dès lors qu'une telle donnée est nécessaire au regard des finalités du traitement, et sans d'ailleurs qu'une recherche automatisée soit possible à partir de cette donnée, un tel traitement n'affecte en rien la libre administration des collectivités territoriales. Le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour autoriser la collecte de telles données ne peut donc qu'être écarté.
Lire la suite…- Référence aux jugements de condamnation·
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- Droits civils et individuels·
- 777-3 du cpp)·
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- Traitement de données·
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- Enquête
3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 11 avril 2024, 21PA02596, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure, […] L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne y compris celles intéressant la sûreté de l'Etat. () ». Aux termes de l'article R. 236-9 du même code : « I. – Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. / () / III. – () / Afin d'éviter de gêner des enquêtes, […]
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[…] de la possibilité prévue au V de l'article R. 312-85 du code de la sécurité intérieure qui en est issu de verser dans le SIA les données issues de l'enquête administrative que les articles L. 114-1 et R. 114-5 de ce code permettent à l'Etat de diligenter lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation concernant une arme, […] jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige. […] L'article R. 236-3 du code de la sécurité intérieure permet de conserver dans le fichier des enquêtes administratives EASP les données sensibles faisant apparaître la dangerosité d'une personne, […] en miroir de l'article R. 236-9 du CSI qui prévoit la même possibilité pour les données du fichier EASP. […]
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