Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
Article R236-16 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1216 du 20 octobre 2014 - art. 1
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les fonctionnaires relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;
4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.
Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 236-11.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.
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[…] En huitième lieu, l'article R. 236-16 du code de la sécurité intérieure prévoyait déjà, avant l'intervention du décret contesté, que les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale pouvaient, sans avoir un accès direct au traitement, […]
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[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-21 et suivants ; […] — les personnes ayant autorité sur les services ou unité ayant accès aux données enregistrées dans le traitement, conformément aux dispositions en vigueur de l'article R. 236-16 du CSI ;
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447515, Inédit au recueil Lebon
[…] En cinquième et dernier lieu, il résulte du dernier alinéa de l'article R. 236-13 qu'aucune recherche automatisée n'est possible à partir des données sensibles. Eu égard, en outre, à l'ensemble des garanties fixées par les articles R. 236-14 à R. 236-20 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant du décret attaqué, tenant notamment à la durée de conservation de ces données, aux conditions dans lesquels les agents mentionnés à l'article R. 236-16 peuvent y accéder ou en être rendus destinataires, à la traçabilité des opérations effectuées dans le traitement et aux droits des personnes concernées définis à l'article R. 236-19, […]
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