Article R236-16 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 4 août 2017

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 2

I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

2° Les agents des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;

3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.

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Entrée en vigueur le 4 août 2017
Sortie de vigueur le 5 décembre 2020
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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2021, 447970, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En huitième lieu, l'article R. 236-16 du code de la sécurité intérieure prévoyait déjà, avant l'intervention du décret contesté, que les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale pouvaient, sans avoir un accès direct au traitement, […]

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2CNIL, Délibération du 25 juin 2020, n° 2020-065

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-21 et suivants ; […] — les personnes ayant autorité sur les services ou unité ayant accès aux données enregistrées dans le traitement, conformément aux dispositions en vigueur de l'article R. 236-16 du CSI ;

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  • Commission·
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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447515, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En cinquième et dernier lieu, il résulte du dernier alinéa de l'article R. 236-13 qu'aucune recherche automatisée n'est possible à partir des données sensibles. Eu égard, en outre, à l'ensemble des garanties fixées par les articles R. 236-14 à R. 236-20 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant du décret attaqué, tenant notamment à la durée de conservation de ces données, aux conditions dans lesquels les agents mentionnés à l'article R. 236-16 peuvent y accéder ou en être rendus destinataires, à la traçabilité des opérations effectuées dans le traitement et aux droits des personnes concernées définis à l'article R. 236-19, […]

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