Article R236-26 du Code de la sécurité intérieure

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Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 4 août 2017

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 3

I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 :

1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;

2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.

II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur ainsi que l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

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Entrée en vigueur le 4 août 2017
Sortie de vigueur le 5 décembre 2020
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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2021, 447972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En huitième lieu, l'article R. 236-26 du code de la sécurité intérieure prévoyait déjà, avant l'intervention du décret contesté, que les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale pouvaient, sans avoir un accès direct au traitement, […]

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2CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-153

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-7 à R. 114-10, R. 211-32 à R. 211-34 et R. 234-1 à R. 236-30 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En cinquième et dernier lieu, il résulte du dernier alinéa de l'article R. 236-23 qu'aucune recherche automatisée n'est possible à partir des données sensibles. Eu égard, en outre, à l'ensemble des garanties fixées par les articles R. 236-24 à R. 236-20 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant du décret attaqué, tenant notamment à la durée de conservation de ces données, aux conditions dans lesquels les agents mentionnés à l'article R. 236-26 peuvent y accéder ou en être rendus destinataires, à la traçabilité des opérations effectuées dans le traitement et aux droits des personnes concernées définis à l'article R. 236-29, […]

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