Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
Article R236-33 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2023-205 du 27 mars 2023 - art. 2
Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 15 septembre 2022, n° 2022-094
[…] Ainsi, GSI vise à « apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel » et « à assurer l'engagement des personnels et des moyens de gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité » (article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure (CSI)). […] En second lieu, l'article R. 236-33 du CSI autorise actuellement le traitement des données sensibles relatives aux seules personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention. […]
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