Article R236-33 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version29/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-341 du 29 mars 2011 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 29 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-205 du 27 mars 2023 - art. 2

Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 septembre 2022, n° 2022-094

[…] Ainsi, GSI vise à « apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel » et « à assurer l'engagement des personnels et des moyens de gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité » (article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure (CSI)). […] En second lieu, l'article R. 236-33 du CSI autorise actuellement le traitement des données sensibles relatives aux seules personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention. […]

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