Article R236-36 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version29/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-341 du 29 mars 2011 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 29 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-205 du 27 mars 2023 - art. 5

Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2023

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