Article R236-37 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version29/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-341 du 29 mars 2011 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-31.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 29 mars 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 19 octobre 2023, n° 2023-109

[…] En parallèle, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) met en œuvre un traitement dénommé gestion des interventions et des sollicitations (GSI). Encadré par les articles R. 236-31 à R. 236-37 du code de la sécurité intérieure, GSI s'inscrit dans une perspective similaire de gestion des appels d'urgence et des interventions des forces de sécurité intérieure.

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