Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
Article R236-41 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.