Article R244-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2002-997 du 16 juillet 2002 - art. 5 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2016 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R871-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 février 2016

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