Article R253-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2015
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Version30/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

I.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées dans des lieux et établissements ouverts au public, pour les seuls besoins de leurs missions :
1° Les opérateurs et agents qui relèvent du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Les opérateurs privés agissant pour le compte du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
II.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées sur la voie publique, pour les seuls besoins de leurs missions :
1° Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales et les agents des douanes et des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés ;
2° Pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la ou des communes pour lesquelles ils sont compétents :
a) Le maire ainsi que, lorsqu'ils sont délégataires de fonctions de police municipale au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article L. 2122-18 du même code, ses adjoints et les membres du conseil municipal ;
b) Les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et habilités par le maire ;
c) Les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes agréés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 132-14-1 ;
3° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 par des commerçants, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
4° Les agents individuellement désignés et dûment habilités par les autorités publiques responsables du système autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II ;
5° Pour les seules images issues du système de vidéoprotection de la personne morale autorisée à le mettre en œuvre en application du premier alinéa de l'article L. 223-1 :
a) Les opérateurs relevant de celle-ci individuellement désignés et dûment habilités par elle ;
b) Les opérateurs privés agissant pour son compte dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
III.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 :
1° En application de l'article L. 252-3, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales, les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les salles de commandement au sein desquelles des images de vidéoprotection sont transmises ;
3° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;
4° Les officiers et agents de police judiciaire ;
5° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
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Commentaires3


Eurojuris France · 12 mars 2018

Les motifs permettant la mise en place d'un tel dispositif sont limitativement énumérés aux articles L223-1 et L251-2 du code de la sécurité intérieure. En résumé des caméras peuvent être installées sur la voie publique pour prévenir des actes de terrorisme, des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. […] Le public doit être informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection, de l'autorité ou de la personne responsable et des modalités concrètes d'exercice de leur droit d'accès aux enregistrements visuels les concernant (article R253-3 du CSI).

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Stéphanie Faber Et Marion Lecardonnel · Squire Patton Boggs · 24 juin 2015

Elle modifie le Code de la Sécurité Intérieure en conséquence (dernier alinéa de l'article L. 251-2 du CSI). […] L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public doit être apportée aux moyen d'affiches ou de panonceaux (R. 253-3 du CSI).

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larevue.squirepattonboggs.com · 24 juin 2015

Un décret est venu compléter le dispositif existant sur la vidéosurveillance. […] Elle modifie le Code de la Sécurité Intérieure en conséquence (dernier alinéa de l'article L. 251-2 du CSI). […] L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public doit être apportée aux moyen d'affiches ou de panonceaux (R. 253-3 du CSI).

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Décisions5


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 novembre 2023, n° 22/00039
Infirmation partielle

[…] ni que les salariés et les instances représentatives du personnel ont été informés que ce dispositif avait également pour finalité la surveillance des salariés, étant observé par ailleurs qu'il n'est pas établi que l'affichette à l'entrée du magasin dont la photographie est produite par l'employeur en pièce 8 existait lors des faits, et que s'agissant d'un lieu ouvert au public, cette affichette a seulement vocation à informer les clients de l'existence d'un système de vidéo-protection conformément à l'article R.253-3 du code de la sécurité intérieure.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 17e c corr copie de travail, 30 mai 2017

[…] Son conseil plaidait en faveur de sa relaxe, les éléments constitutifs du délit reproché à son client n'étant selon lui pas réunis et les textes visés, à savoir les articles L 254-1 et L 252-3 du code de la sécurité intérieure, étant inapplicables au cas d'espèce. […] Toutefois, dans la mesure où, conformément à l'article R 253-3 dernier alinéa du CSI, le dépôt du dossier de demande d'autorisation donne lieu à la délivrance d'un récépissé, comportant notamment la date de dépôt et l'information selon laquelle le défaut de réponse de l'administration au delà d'un délai de quatre mois vaut rejet de ladite demande, […]

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3CNIL, Délibération du 15 juin 2023, n° 2023-059

Délibération n° 2023-059 du 15 juin 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs […] - la personne autorisée à mettre en œuvre un système de vidéoprotection (projet d'article R. 253-3 du CSI).

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