Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².
[…] M. [T] [P] [W] a fait assigner la SA [Adresse 13] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L271-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et 1240 du code civil. […] Selon l'article R 273-1 du même code, […] qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, […] Selon l'article R273-2 du même code, […] grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, […]
[…] A l'appui de leur demande, les requérants invoquent les articles R 273-1 et R 273-2 du Code de la sécurité intérieure, et indiquent que la résidence Saint X remplit ces critères. […]