Entrée en vigueur le 30 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3
La formation professionnelle initiale des policiers adjoints se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les policiers adjoints peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique, reprenant les anciennes dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : « Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, […] En outre, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure : « Les adjoints de sécurité peuvent (), […] Aux termes de l'article R. 411-8 du même code : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () 2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ; () « . […] 10. […]
[…] Aux termes de l'article L. 446-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, […] sous réserve des adaptations suivantes : 1°) Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement (…) ». Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : « Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, […] des titres IX et IX bis ». Aux termes de l'article R. 411-10 de ce code : « … Les adjoints de
[…] de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, […] Une telle appréciation était conforme au 2° de l'article R . 418 du code de la sécurité intérieure qui, […] 10 . […] Aux termes de l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure […]
Les adjoints de sécurité (ADS) sont des agents contractuels de droit public régis par les articles L. 411-5 à L. 411-6 et R 411-4 et suivants du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […] S'agissant du recrutement des gardiens de la paix, […] aux adjoints de sécurité mentionnés à l'article L. 411-5 du code précité et aux adjoints de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 411-10 du même code qui ont suivi la formation professionnelle initiale du parcours de « cadet de la République, […]
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