Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.
[…] Aux termes de l'article R. 413-5-1 du code pénal : « I. Sont dites « zones à régime restrictif » celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, […] revenir sur le sens de son avis, y compris lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III. / Le silence gardé par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande d'autorisation vaut décision de rejet. / Lorsqu'une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne sont pas communicables au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, […] O R D O N N E :