Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 6
Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.