Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.
Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Dans une décision du 13 juin 2019, le défenseur des droits a sanctionné des OPJ pour des faits similaires et rappelé : Article R434-14 du Code de la sécurité intérieure (Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale) - Relation avec la population : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. […] Y et lui-même avant de mettre pause à l'audition, ce qui constitue un manquement aux dispositions des articles R434-5, R434-23 et R434-24 du Code de la sécurité intérieure ; l'intervention du capitaine C consistant à faire sortir M. […]
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