Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 1 : Missions
Article R511-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
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Décisions • 2
[…] Monsieur X a fait l'objet, en raison d'un défaut de port du masque, d'un contrôle régulièrement pratiqué par les policiers municipaux compétents en application des dispositions de l'article R 511-1 du code de la sécurité intérieure pour constater les contraventions aux arrêtés de police municipale pris par le préfet comme c'est le cas en l'espèce ;
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 15 novembre 2022, n° 2002947
[…] 3. D'une part, à supposer que la décision par laquelle le maire de Gièvres confie à M. C la tâche exclusive de « garder son bureau », ne puisse pas être assimilée à une suppression de poste illégale mais doive s'analyser, ainsi que le soutient la commune en défense, comme une modification d'affectation, elle implique pour le requérant une perte de l'ensemble de ses missions statutaires précisément définies à l'article R. 511-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, cette mesure traduit une dégradation de la situation professionnelle de l'agent.
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