Article R511-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 23 juin 2021, n° 21/00331
Confirmation

[…] Monsieur X a fait l'objet, en raison d'un défaut de port du masque, d'un contrôle régulièrement pratiqué par les policiers municipaux compétents en application des dispositions de l'article R 511-1 du code de la sécurité intérieure pour constater les contraventions aux arrêtés de police municipale pris par le préfet comme c'est le cas en l'espèce ;

 Lire la suite…
  • Police municipale·
  • Vienne·
  • Tribunal judiciaire·
  • Étranger·
  • Vérification·
  • Ordonnance·
  • Interprète·
  • Contrôle d'identité·
  • Prolongation·
  • Contrôle

2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 15 novembre 2022, n° 2002947
Annulation

[…] 3. D'une part, à supposer que la décision par laquelle le maire de Gièvres confie à M. C la tâche exclusive de « garder son bureau », ne puisse pas être assimilée à une suppression de poste illégale mais doive s'analyser, ainsi que le soutient la commune en défense, comme une modification d'affectation, elle implique pour le requérant une perte de l'ensemble de ses missions statutaires précisément définies à l'article R. 511-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, cette mesure traduit une dégradation de la situation professionnelle de l'agent.

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Mission·
  • Sanction disciplinaire·
  • Changement d 'affectation·
  • Commissaire de justice·
  • Dégradations·
  • Conclusion·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).