Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements / Sous-section 2 : Tenue
Article D511-7 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.