Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.
Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.
Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
De plus, conformément aux articles L. 511-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont compétents sur le territoire de leur commune et agissent sous l'autorité du maire. Les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent intervenir en dehors du territoire communal sont strictement limitées et encadrées par la loi. […] Les articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de la sécurité intérieure autorisent ainsi, dans certaines circonstances et selon certaines conditions, la mutualisation des agents de police municipale, qui peuvent dès lors intervenir sur le territoire de plusieurs communes ; […]
Lire la suite…[…] Audience du 3 mars 2020 Rendu public le 6 avril 2020 ___________ 01-03-02 C […] N°1810884,1814795/2-1 2 […] en application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, une telle circonstance n'est pas de nature à faire regarder ladite commune comme une commune « employant des agents de police municipale » au sens des dispositions précitées des articles L. […] et R. […] du même code. De même la commune de […], alors même qu'elle bénéficie de la mise à disposition de policiers municipaux en vertu d'une convention conclue avec la commune de Villennes-sur- Seine sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] 3°) de rectifier le préambule de la convention en corrigeant l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure par sa version applicable au litige et la date de prise d'effet de la convention en son article 10. […] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 512-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle ne vise pas l'ensemble des mentions obligatoires et indispensables sans lesquelles la mutualisation n'est pas possible. […] Article 2 : Il est mis à la charge de M. A une somme de 900 euros à la commune de Savigny-sur-Orge ainsi qu'une somme de 900 euros à la commune de Viry-Châtillon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Ainsi, la commission relève qu'en application de l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale exercent leur fonctions sur le territoire communal et exécutent, […] constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du maire ainsi qu'à une liste limitative de dispositions du code de la route. Aux termes de l'article L512-1 du même code : « Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. […]
En effet, l'article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure stipule que « Les communes limitrophes [...] peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes ». La précision « d'agent de police municipale » dans l'article précité, ne permet pas pour ces syndicats de recruter des agents temporaires de police municipale ou encore des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). […] Compte tenu de leurs missions et de leur statut, ces agents n'ont donc pas vocation à participer aux dispositifs de mise en commun prévus aux articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de la sécurité intérieure et réservés aux agents de police municipale.
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