Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 4 : Port d'armes
Article R511-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9
Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables.
Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. ASN, décision n° 2015-DC-0524 de l'ASN du 29 septembre 2015
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no 2015-DC-0524 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015 établissant la liste des installations nucléaires de base par catégorie pour l'année 2015 L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-36, L. 542-1-2, L. 593-1, L. 593-2, R. 511-10 et R. 511-11 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 741-6, R. 741-18 et R. 741-19 ; Vu le décret no 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ; […]
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