Article R312-47 du Code de la sécurité intérieure
Article R312-46Article R312-48
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Versailles, 4e chambre, 5 janvier 2021, n° 19VE02033Rejet

[…] 3. Aux termes, d'une part, de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47 ».

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