Article R511-35 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2000-51 du 20 janvier 2000 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.
En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

S'agissant de la proposition de l'organisation de la formation continue des agents de police municipale selon un rythme triennal, il convient de rappeler que le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure a, en codifiant notamment la section sur la formation continue du titre Ier sur les agents de police municipale, précisé dans son article R. 511-35 que les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, tout comme ceux du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale […] Au vu de la souplesse du dispositif actuel, il n'est donc pas envisagé de modifier l'article R.511-35 du code de la sécurité intérieure.

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Décisions6


1CADA, Avis du 23 mars 2017, Mairie d'Ajaccio, n° 20170457

[…] En ce qui concerne les documents mentionnés au point g) de la demande, la commission rappelle que les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans en application des articles L511-6 et R511-35 et suivants du code de la sécurité intérieure. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 16 septembre 2022, n° 2200098
Annulation

[…] 13. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'en cas de non-respect de la formation obligatoire prévue aux articles L. 511-6 et R. 511-35 du code de la sécurité intérieure le policier municipal est inapte à exercer ses fonctions de policier municipal.

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 13 mars 2024, 22LY03253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si la requérante fait valoir que des formations lui ont été refusées aux dates qu'elle avait demandées, elle n'établit pas n'avoir pu profiter de la formation continue obligatoire des directeurs de police municipale, dont la durée de dix jours peut être étalée sur une période de trois ans en vertu de l'article R. 511-35 du code de la sécurité intérieure, alors qu'elle a bénéficié de plus de soixante-quatre jours de formation depuis son entrée dans les effectifs de la commune de Valence. […]

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