Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 511-2 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Références : le décret, pris pour l'application de l' article 44 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, […] dans les conditions prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. » ; 3° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé : « Art. 26-1. […] « Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Article L451-5 Le Centre national de la fonction publique territoriale définit les orientations générales de la formation professionnelle des agents territoriaux. Article L451-6 Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, […] les programmes des formations prévues au a) du 1° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5. […] Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de la sécurité intérieure. […] Il exerce également les compétences fixées par l'article L. 146-4-3 du code de l'action sociale et des familles. Article L451-8 NOTA : Conformément au II de l'article 27 de la loi n°2022-1157, […]
Lire la suite…[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] L. 511 -2 du code de sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale () ». Aux termes de l'article L. 511-6 du même code : « Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 […]
[…] et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L . 412-57 du code des communes relatif à l'engagement de servir des policiers municipaux, […] — le code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes de l'article L. 511 -2 du code de sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 […]
[…] 36-06-03 […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : « Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. […] qu'aux termes de l'article 11 : « L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. » ; […] 6. […] L. […]