Article R512-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2212-11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :

1° Organisation :

a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;
e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;

2° Financement :

a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires2


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Le Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit trois régimes de mise en commun entre communes d'agents de police municipale, permettant à ceux-ci d'exercer leurs missions sur le territoire de plusieurs communes de manière pérenne. […]

Premièrement, la mise en commun par convention dite « pluricommunale » ­ entre communes, sur le fondement de l'article L. 512-1 ainsi que des articles R. 512-1, R. 512-2, R. 512-3 et R. 512-4 du CSI, dont les conditions géographiques d'autorisation ont été étendues par l'article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. […] Cette convention doit contenir les clauses, […]

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Décision1


1CADA, Conseil du 27 mai 2021, Mairie de Marlenheim, n° 20212441

[…] Ainsi, la commission relève qu'en application de l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale exercent leur fonctions sur le territoire communal et exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, […] Aux termes de l'article R512-1 du même code, la convention de mise à disposition comporte, notamment, les indications suivantes : « 1° organisation : a) Le nombre total, […]

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